Depuis le 16
mai 2004 les titulaires de licences classe 2 (F1 et F4) ont desormais
le droit d'emettre sur les bandes HF décamétriques
Décision
n° 97-452 de l'Autorité de régulation des télécommunications en
date du 17 décembre 1997 attribuant des bandes de fréquences pour le
fonctionnement des installations de radioamateurs
L'Autorité
de régulation des télécommunications,
Vu
la Constitution et la convention de l'Union internationale des télécommunications
et notamment l'article RR 32 du Règlement des radiocommunications qui
y est annexé,
Vu
le code des postes et télécommunications et notamment son article L.
36-7,6,
Vu
l'arrêté du 24 décembre 1996 portant modification du tableau
national de répartition des bandes de fréquences,
Vu
l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 25 novembre
1997,
La
Commission consultative des radiocommunications ayant été consultée
le 19 novembre 1997,
Après
en avoir délibéré le 17 décembre 1997
Décide
:
Art.
ler. - Les bandes de fréquences attribuées par l'Autorité de régulation
des télécommunications pour le fonctionnement d'installations du
service d'amateur et d'amateur par satellite sont précisées à
l'annexe 1.
Art.
2 - Les renvois mentionnés au tableau précisent le statut des
radioamateurs au regard des dispositions du tableau national de répartition
des bandes de fréquences et du règlement international des
radiocommunications.
Art.
3 - Le chef du service licences et interconnexion est chargé de l'exécution
de la présente décision qui sera publiée au
Journal Officiel de la République française.
Fait
à Paris, le 17 décembre 1997
Le
Président
Jean-Michel Hubert
Annexe
1
Tableau des bandes de fréquences ouvertes aux services d'amateur
|
Bandes
de fréquences
en
MHz
|
Région
1 de l'UIT
(France
métropolitaine et département de la Réunion)
|
Région
2 de l'IUT
(départements
de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et la
collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon)
|
1,800
à 1,810
|
|
(A)
|
1,810
à 1,830
|
(C)
|
(A)
|
1,830
à 1,850
|
(A)
|
(A)
|
1,850
à 2,000
|
|
(B)
|
3,500
à 3,750
|
(B)
|
(A)
|
3,750
à 3,800
|
(B)
|
(B)
|
3,800
à 3,900
|
|
(B)
|
3,900
à 4,000
|
|
(B)
|
7,000
à 7,100
|
(A)
|
(A)
|
7,100
à 7,300
|
|
(A)
|
10,100
à 10,150
|
(C)
|
(C)
|
14,000
à 14,250
|
(A)
|
(A)
|
14,250
à 14,350
|
(A)
|
(A)
|
18,068
à 18,168
|
(A)
|
(A)
|
21,000
à 21,450
|
(A)
|
(A)
|
24,890
à 24,990
|
(A)
|
(A)
|
28,000
à 29,700
|
(A)
|
(A)
|
50,000
à 50,200
|
|
(A)
|
50,200
à 51,200
|
(D)
|
(A)
|
51,200
à 54,000
|
|
(A)
|
144,000
à 146,000
|
(A)
|
(A)
|
146,000
à 148,000
|
|
(A)
|
220,000
à 225,000
|
|
(B)
|
430,000
à 434,000
|
(C)
|
(C)
|
434,000
à 435,000
|
(B)
|
(C)
|
435,000
à 438,000
|
(B)
|
(C)
|
438,000
à 440,000
|
(B)
|
(C)
|
1
240,000 à 1 260,000
|
(C)
|
(C)
|
1
260,000 à 1 300,000
|
(C)
|
(C)
|
2
300,000 à 2 310,000
|
(C)
|
(C)
|
2
310,000 à 2 450,000
|
(C)
|
(C)
|
3
300,000 à 3 400,000
|
|
(C)
|
3
400,000 à 3 500,000
|
|
(C)
|
5
650,000 à 5 725,000
|
(C)
|
(C)
|
5
725,000 à 5 850,000
|
(C)
|
(C)
|
5
850,000 à 5 925,000
|
|
(C)
|
10
000,000 à 10 450,000
|
(C)
|
(C)
|
10
450,000 à 10 500,000
|
(A)
|
(A)
|
24
000,000 à 24 050,000
|
(A)
|
(A)
|
24
050,000 à 24 250,000
|
(C)
|
(C)
|
47
000,000 à 47 200,000
|
(A)
|
(A)
|
75
500,000 à 76 000,000
|
(A)
|
(A)
|
76
000,000 à 81 000,000
|
(C)
|
(C)
|
119
980,000 à 120 020,000
|
(C)
|
(C)
|
142
000,000 à 144 000,000
|
(A)
|
(A)
|
144
000,000 à 149 000,000
|
(C)
|
(C)
|
241
000,000 à 248 000,000
|
(C)
|
(C)
|
248
000,000 à 250 000,000
|
(A)
|
(A)
|
Notes relatives à
l'annexe 1
(A)
Bande attribuée en exclusivité aux services d'amateur, avec une catégorie
de service primaire (articles RR 415 et 419 du règlement
international des radiocommunications).
(B)
Bande partagée avec d'autres services de radiocommunication
primaires : services d'amateur à égalité de droits (article RR
346).
(C)
Bande partagée avec d'autres services de radiocommunication primaires
ou secondaires : services d'amateur avec une catégorie de service
secondaire (articles RR 417, 421, 422, 423).
(D)
En région 1 de l'UIT, la bande de fréquences 50,2 - 51,2 MHz est
ouverte, sous le régime de l'article RR 342. Cette dérogation accordée
par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à titre précaire et révocable
s'applique dans des zones géographiques limitées et aux conditions
particulières suivantes : l'utilisation est autorisée en stations
fixes et portables aux titulaires de certificats d'opérateur
radioamateur des classes 1 et 2. Les classes d'émissions autorisées
aux radioamateurs sont utilisables dans cette bande de fréquences.
L'installation de stations répétitrices sur cette bande de fréquences
n'est pas autorisée.
Liste
des départements ouverts avec une puissance apparente rayonnée (PAR)
de 5 watt : l'Ain (sauf l'arrondissement de Bourg-en-Bresse) l'Aisne,
l'Allier (uniquement les arrondissements de Montluçon et de Moulins),
les Hautes-Alpes (sauf les cantons de Laragne-Montéglin et Serres),
l'Ardèche (sauf les cantons de Chomérac, Saint-Péray et la
Voulte-sur-Rhône), les Ardennes, l'Aube, l'Aveyron (uniquement
l'arrondissement de Millau), le Calvados, le Cantal, la Charente, la
Charente Maritime, le Cher, la Corrèze (sauf le canton d'Ussel), la
Creuse, la Dordogne, la Drôme (sauf les cantons de Crest, Loriol et
Portes-les-Valence), l'Eure, l'Eure et Loir, le Finistère (sauf le
canton de Quimperlé), la Gironde, l'Ille et Vilaine, l'Indre, l'Indre
et Loire (sauf le canton de Chinon), l'Isère (uniquement
l'arrondissement de Grenoble), le Loir et Cher, la Haute-Loire (sauf
l'arrondissement d'Yssingeaux), le Loiret, le Lot, le Lot et Garonne,
la Lozère (uniquement l'arrondissement de Mende), la Marne, la
Haute-Marne (sauf l'arrondissement de Langres), la Mayenne, le
Morbihan, la Nièvre, le Nord, l'Oise, l'Orne, le Pas de Calais, le
Puy-de-Dôme (uniquement l'arrondissement de Riom), le Haut-Rhin (sauf
les arrondissements de Colmar et Ribeauvillé), la Saône et Loire
(sauf les arrondissement de Charolles et Mâcon), la Sarthe, la
Savoie, la Haute Savoie, la Seine-Maritime, la Somme, le Tarn, la Vendée
(sauf le canton de la Roche-sur-Yon), l'Yonne.
Liste
des départements ouverts avec une puissance apparente rayonnée (PAR)
de 100 watt : les Côtes d'Armor, la Loire-Atlantique, le Maine et
Loir, la Manche, les Deux Sèvres, la Vienne, la Haute Vienne, la Réunion.
Les
titulaires d'autorisation individuelle délivrée avant la publication
de la présente décision conservent à titre personnel l'usage de
cette bande de fréquences dans les conditions et à l'adresse notifiée.
En cas de changement d'adresse les dispositions de la présente décision
s'appliquent au titulaire.
Le
fonctionnement d'une station d'amateur dans la bande 50,2 -51,2 MHz
pourra être interrompu sur simple demande du Conseil supérieur de
l'audiovisuel, en cas de brouillage notamment.
La
liste des zones géographiques ouvertes au trafic radioamateur dans la
bande 50,2 - 51,2 MHz pourra être modifiée sans délai à la demande
du Conseil supérieur de l'audiovisuel
J.O.
Numéro 236 du 11 Octobre 2000 page 16097
Textes
généraux
Ministère
de l'économie, des finances et de l'industrie
*****
Arrêté
du 21 septembre 2000 fixant les conditions d'obtention des certificats
d'opérateur des services d'amateur
NOR : ECOI0020203A
Le
secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu
la Constitution et la convention de l'Union internationale des télécommunications,
et notamment l'article S 25 du règlement des radiocommunications qui
y est annexé ;
Vu
la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie
;
Vu
la recommandation T/R 61-02 de la Conférence européenne des
administrations des postes et télécommunications ;
Vu
le code des postes et télécommunications, et notamment son article
L. 90 ;
Vu
la loi no 55-1052 du 6 août 1955 conférant l'autonomie
administrative et financière aux Terres australes et antarctiques
françaises ;
Vu
la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et
Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu
la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de
Mayotte ;
Vu
la loi de finances pour 1987 modifiée (no 86-1317 du 30 décembre
1986), et notamment son article 45 ;
Vu
la loi no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la
Polynésie française ;
Vu
le décret no 66-811 du 27 octobre 1966 portant transfert au ministre
des postes et télécommunications d'attributions du ministre d'Etat
en matière de postes et télécommunications dans les territoires
d'outre-mer ;
Vu
l'arrêté du 5 août 1992 modifié fixant les catégories
d'installations radioélectriques d'émission pour la manœuvre
desquelles la possession d'un certificat d'opérateur est obligatoire
et les conditions d'obtention de ce certificat ;
Vu
la décision no 97-452 de l'Autorité de régulation des télécommunications
en date du 17 décembre 1997 attribuant des bandes de fréquences pour
le fonctionnement des installations de radioamateurs ;
Vu
l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications en date
du 26 juillet 2000,
Arrête :
Art. 1er.
- La manœuvre d'installations radioélectriques fonctionnant sur les
fréquences attribuées aux services d'amateur est soumise, y compris
en Nouvelle-Calédonie, dans la collectivité territoriale de Mayotte
et dans les territoires d'outre-mer, à la possession d'un certificat
d'opérateur délivré dans les conditions du présent arrêté.
Art.
2. - Les
certificats d'opérateurs des services d'amateur relèvent de l'une
des classes suivantes :
- certificat d'opérateur des services d'amateur de « classe 1 » ;
- certificat d'opérateur des services d'amateur de « classe 2 » ;
- certificat d'opérateur des services d'amateur de « classe 3 ».
Art. 3.
- Les examens en vue de l'obtention de certificats d'opérateurs des
services d'amateur comprennent les épreuves suivantes :
1.
L'examen pour l'obtention du certificat d'opérateur des services
d'amateur de « classe 3 » comporte une épreuve, dont le programme
est défini à la première partie de l'annexe I, de vingt questions
portant sur « la réglementation des radiocommunications et les
conditions de mise en oeuvre des installations des services d'amateur
» d'une durée de quinze minutes ;
2.
L'examen pour l'obtention du certificat d'opérateur des services
d'amateur de « classe 2 » comporte l'épreuve mentionnée au 1 et
une épreuve, dont le programme est défini à la deuxième partie de
l'annexe I, de vingt questions portant sur « la technique de l'électricité
et de la radioélectricité » d'une durée de trente minutes;
3.
L'examen pour l'obtention du certificat d'opérateur des services
d'amateur de « classe 1 » comporte les épreuves mentionnées au 2
ainsi qu'une épreuve de réception auditive dont le programme est défini
à la troisième partie de l'annexe I. Cette épreuve consiste en la réception
auditive de signaux du code Morse, à la vitesse de douze mots par
minute, en deux parties portant sur un texte de trente-six groupes de
lettres, chiffres ou signes et sur un texte en clair d'une durée de
trois minutes plus ou moins 5 %.
Pour
être déclarés admis les candidats doivent obtenir une note au moins
égale à 10 sur 20 à chaque épreuve. Il est accordé pour les épreuves
mentionnées aux 1 et 2 du présent article :
-
trois points pour une bonne réponse ;
-
moins un point pour une mauvaise réponse ;
-
zéro point en cas d'absence de réponse.
Pour
être admis à l'épreuve de réception auditive de signaux de code
Morse mentionnée au 3 du présent article, les candidats ne doivent
pas avoir commis plus de quatre fautes à chaque partie de l'épreuve.
En
cas d'échec aux examens en vue de l'obtention d'un certificat d'opérateur,
le candidat conserve durant un an le bénéfice des épreuves pour
lesquelles il a obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.
Un
candidat qui a échoué ne peut se présenter aux épreuves qu'à
l'issue d'un délai d'un mois.
Les
candidats justifiant d'un taux supérieur ou égal à 70 % d'incapacité
permanente disposent du triple de temps pour passer les examens précités
sous une forme adaptée à leur handicap.
La
participation aux examens des certificats d'opérateurs précités et
la délivrance des certificats sont subordonnées au paiement des
taxes prévues par les textes en vigueur.
Art. 4.
- Les modalités de conversion des certificats d'opérateurs civils ou
militaires en certificats d'opérateurs des services d'amateur sont précisées
à l'annexe II du présent arrêté.
Art. 5.
- Les titulaires des certificats d'opérateurs des services d'amateur
des groupes « A, B, C et E » délivrés en application de l'arrêté
du 1er décembre 1983 modifié fixant les conditions techniques et
d'exploitation des stations radioélectriques d'amateur sont reclassés
suivant les dispositions suivantes:
Sous
réserve d'avoir trois ans d'ancienneté dans leur groupe respectif,
les titulaires de certificats d'opérateurs des services d'amateur de
groupe « A » sont intégrés dans la « classe 2 », et les
titulaires de certificats radioamateurs du groupe « B » sont intégrés
dans la « classe 1 ».
Les
titulaires n'ayant pas trois ans d'ancienneté dans leur groupe
demeurent dans celui-ci jusqu'à la date du troisième anniversaire
dans le groupe considéré.
La
date de référence est la date d'attribution du certificat d'opérateur
radioamateur.
Les
titulaires de certificats d'opérateurs des services d'amateur des
groupes « C et E » à la date de la publication du présent arrêté
sont intégrés respectivement dans les classes 2 et 1 définies à
l'article 2 du présent arrêté.
Art. 6.
- Tout certificat délivré dans les conditions fixées aux articles 2
à 4 est conforme au modèle figurant à l'annexe III.
Art. 7.
- Sous réserve de réciprocité, les titulaires d'un certificat d'opérateur
des services d'amateur obtenu dans un autre pays membre de la Conférence
européenne des administrations des postes et télécommunications à
l'issue d'examens correspondant au niveau A défini par la
recommandation T/R 61-02 susvisée sont considérés comme titulaires
de certificats d'opérateur de « classe 1 » sur le territoire français.
Sous
réserve de réciprocité, les titulaires d'un certificat d'opérateur
des services d'amateur obtenu dans un autre pays membre de la Conférence
européenne des administrations des postes et télécommunications à
l'issue d'examens correspondant au niveau B défini par la
recommandation T/R 61-02 susvisée sont considérés comme titulaires
de certificats d'opérateur de « classe 2 » sur le territoire français.
Art. 8.
- En Nouvelle-Calédonie, dans la collectivité territoriale de
Mayotte et dans les territoires d'outre-mer, les certificats d'opérateurs
sont délivrés par l'autorité territoriale compétente mentionnée
à l'article 9.
Art. 9.
- On entend par autorité territoriale compétente les autorités
suivantes :
-
le préfet dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
-
le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et en
Polynésie française ;
-
l'administrateur supérieur à Wallis-et-Futuna et dans les Terres
australes et antarctiques françaises.
Art. 10.
- La directrice générale de l'industrie, des technologies de
l'information et des postes est chargée de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié, ainsi que ses annexes, au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 21
septembre 2000.
Christian Pierret
A
N N E X E I
PROGRAMMES DES EPREUVES
1ère
partie : « La réglementation des radiocommunications et les
conditions de mise en oeuvre des installations des services d'amateur
»
(Identique pour les
certificats d'opérateurs des services d'amateur des classes 1, 2 et
3)
Chapitre
1er
Réglementation
internationale
1. Règlement des radiocommunications de l'UIT :
Définition du service d'amateur et du service d'amateur par
satellite ;
Définition d'une station d'amateur ;
Article S 25 du règlement des radiocommunications ;
Bandes de fréquences du service d'amateur ;
Régions radioélectriques de l'UIT ;
Identification des stations radioamateurs, préfixes européens
nationaux et dépendances ;
Composition des indicatifs d'appel, utilisation des indicatifs d'appel
;
Utilisation internationale d'une station amateur en cas de
catastrophes nationales ;
Signaux de détresse ;
Résolution no 640 du règlement des radiocommunications de l'UIT.
2.
Réglementation de la CEPT :
Les recommandations et les décisions de la CEPT concernant les
radioamateurs.
Chapitre
2
Réglementation
nationale
Connaissance des textes essentiels du code des postes et télécommunications.
Connaissance de la réglementation nationale du service d'amateur et
d'amateur par satellite.
Chapitre
3
Brouillages
et protections
1.
Brouillage des équipements électroniques :
Brouillage avec le signal désiré ;
Intermodulation ;
Détection par les circuits audio.
2.
Cause de brouillage des équipements électroniques :
Champ
radioélectrique rayonné par une chaîne d'émission ;
Rayonnements non essentiels de l'émetteur ;
Effets indésirables sur l'équipement : par l'entrée de l'antenne,
par d'autres lignes, par rayonnement direct, par couplage.
3.
Puissance et énergie :
Rapports
de puissance correspondant aux valeurs en dB suivantes : 0 dB, 3 dB, 6
dB, 10 dB et 20 dB (positives et négatives) ;
Rapports
de puissance entrée/sortie en dB d'amplificateurs et/ou d'atténuateurs
;
Adaptation
(transfert maximum de puissance) ;
Relation
entre puissance d'entrée et de sortie et rendement : h
= P entrée / P sortie x 100%
Puissance
crête de la porteuse modulée [PEP].
4.
Protection contre les brouillages :
Mesures pour prévenir et éliminer les effets de brouillage ;
Filtrage, découplage, blindage.
5.
Protection électrique :
Protection des personnes et des installations radioamateurs ;
Alimentation par le secteur alternatif ;
Hautes tensions ;
Foudre ;
Compatibilité électromagnétique.
Chapitre
4
Antennes et lignes de transmission
1.
Types d'antennes :
Doublet demi-onde alimenté au centre, alimenté par l'extrémité et
adaptations ;
Doublet avec trappe accordée, doublet replié ;
Antenne verticale quart d'onde [type GPA] ;
Aérien avec réflecteurs et/ou directeurs [Yagi] ;
Antenne parabolique.
2.
Caractéristiques des antennes :
Impédance au point d'alimentation ;
Polarisation ;
Gain d'antenne par rapport au doublet par rapport à la source
isotrope ;
Puissance apparente rayonnée [PAR] ;
Puissance isotrope rayonnée équivalente [PIRE] ;
Rapport avant/arrière ;
Diagrammes de rayonnement dans les plans horizontal et vertical.
3.
Lignes de transmission :
Ligne bifilaire, câble coaxial ;
Pertes, taux d'onde stationnaire ;
Ligne quart d'onde impédance ;
Transformateur, symétriseur ;
Boîtes d'accord d'antenne.
Chapitre
5
Extrait du code Q
international
ABRÉVIATION
|
QUESTION
|
RÉPONSE OU AVIS
|
QRA
|
Quel est
le nom de votre station ?
|
Le nom
de ma station est ...
|
QRG
|
Voulez-vous
m'indiquer ma fréquence exacte ou la fréquence exacte de ...)
?
|
Votre fréquence
exacte (ou le fréquence exacte de ...) est de ... kHz (ou MHz)
|
QRH
|
Ma fréquence
varie-t-elle ?
|
Votre fréquence
varie.
|
QRK
|
Quelle
est l'intelligibilité de mes signaux (ou des signaux de ...) ?
|
L'intelligibilité
de vos signaux (ou des signaux de ...) est :
1.
Mauvaise
2. Médiocre
3. Assez
bonne
4. Bonne
5.
Excellente
|
QRL
|
Êtes-vous
occupé ?
|
Je suis
occupé (ou je suis occupé avec ...). Prière de ne pas
brouiller
|
QRM
|
Êtes-vous
brouillé ?
|
Je suis
brouillé :
1. Je ne
suis nullement brouillé
2.
Faiblement
3. Modérément
4.
Fortement
5. Très
fortement
|
QRN
|
Êtes-vous
troublé par des parasites ?
|
Je suis
troublé par des parasites :
1. Je ne
suis nullement troublé par des parasites
2.
Faiblement
3. Modérément
4.
Fortement
5. Très
fortement
|
QRO
|
Dois-je
augmenter la puissance d'émission ?
|
Augmentez
la puissance d'émission.
|
QRP
|
Dois-je
diminuer la puissance d'émission ?
|
Diminuez
la puissance d'émission.
|
QRT
|
Dois-je
cesser la transmission ?
|
Cessez
la transmission.
|
QRU
|
Avez-vous
quelque chose pour moi ?
|
Je n'ai
rien pour vous.
|
QRV
|
Êtes-vous
prêt ?
|
Je suis
prêt.
|
QRX
|
À quel
moment me rappellerez-vous ?
|
Je vous
rappellerai à ... heures (sur ... kHz [ou MHz]).
|
QRZ
|
Par qui
suis-je appelé ?
|
Vous êtes
appelé par ... sur ... kHz (ou MHz).
|
QSA
|
Quelle
est la force de mes signaux (ou des signaux de ...) ?
|
La force
de vos signaux (ou des signaux de ...) est :
1. À
peine perceptible
2.
Faible
3. Assez
bonne
4. Bonne
5. Très
bonne.
|
QSB
|
La force
de mes signaux varie-t-elle ?
|
La force
de mes signaux varie.
|
QSL
|
Pouvez-vous
me donner accusé de réception ?
|
Je vous
donne accusé de réception.
|
QSO
|
Pouvez-vous
communiquer avec ... directement (ou par relais) ?
|
Je puis
communiquer avec ... directement (ou par l'intermédiaire de
...).
|
QSP
|
Voulez-vous
retransmettre à ... gratuitement ?
|
Je peux
retransmettre à ... gratuitement.
|
QSY
|
Dois-je
passer à la transmission sur une autre fréquence ?
|
Passez
à la transmission sur une autre fréquence (ou sur ... kHz [ou
MHz]).
|
QTH
|
Quelle
est votre position en latitude et en longitude (ou d'après tout
autre indication) ?
|
Ma
position est ... latitude ... longitude (ou d'après tout autre
indication).
|
QTR
|
Quelle
est l'heure exacte ?
|
L'heure
exacte est ...
|
Table
internationale d'épellation phonétique
LETTRES
à
transmettre
|
MOT
DE CODE
|
PRONONCIATION
du
mot de code
|
A
|
Alfa
|
AL
FAH
|
B
|
Bravo
|
BRA VO
|
C
|
Charlie
|
TCHAR
LI ou CHAR LI
|
D
|
delta
|
DEL TA
|
E
|
Echo
|
EK
O
|
F
|
Fox-trot
|
FOX
TROTT
|
G
|
Golf
|
GOLF
|
H
|
Hotel
|
HO
TELL
|
I
|
India
|
IN DI
AH
|
J
|
Juliett
|
DJOU LI ETT
|
K
|
Kilo
|
KI
LO
|
L
|
Lima
|
LI MAH
|
M
|
Mike
|
MA
IK
|
N
|
November
|
NO
VEMM BER
|
O
|
Oscar
|
OSS
KAR
|
P
|
Papa
|
PAH
PAH
|
Q
|
Quebec
|
KE BEK
|
R
|
Romeo
|
RO
ME O
|
S
|
Sierra
|
SI
ER RAH
|
T
|
Tango
|
TAN
GO
|
U
|
Uniform
|
YOU
NI FORM ou OU NI FORM
|
V
|
Victor
|
VIK
TOR
|
W
|
Whiskey
|
OUISS
KI
|
X
|
X-ray
|
EKSS RE
|
Y
|
Yankee
|
YANG KI
|
Z
|
Zoulou
|
ZOU LOU
|
Les
syllabes accentuées sont en caractères gras.
|
2ème
partie : « La technique de l'électricité et de la radioélectricité
» pour l'accès aux certificats d'opérateur des services d'amateur
de classe 2 et 1
Chapitre
1er
Electricité,
électromagnétisme et radioélectricité
1.1. Conductivité :
Conducteur,
semi-conducteur et isolant ;
Courant, tension et résistance ;
Les unités : l'ampère, le volt et l'ohm ;
La loi d'Ohm (U = R.I) ;
Puissance électrique (P = U.I) ;
L'unité : le watt ;
Energie électrique (W = P.t) ;
La capacité d'une batterie (ampère-heure).
1.2.
Les générateurs d'électricité :
Générateur de tension,
force électromotrice (FEM), courant de court circuit, résistance
interne et tension de sortie ;
Connexion en série et en parallèle de générateurs de tension.
1.3.
Champ électrique :
Intensité du champ électrique
;
L'unité ;
Blindage contre les champs électriques.
1.4.
Champ magnétique :
Champ magnétique
entourant un conducteur ;
Blindage contre les champs magnétiques.
1.5.
Champ électromagnétique :
Ondes radioélectriques
comme ondes électromagnétiques ;
Vitesse de propagation et relation avec la fréquence et la longueur
d'onde n
= f l ;
Polarisation.
1.6.
Signaux sinusoïdaux :
La représentation
graphique en fonction du temps ;
Valeur instantanée, amplitude : [E.max];
Valeur efficace [RMS]
: Ueff = Umax
;
Ö2
Valeur
moyenne ;
Période et durée de la période ;
Fréquence ;
L'unité : le hertz ;
Différence de phase.
1.7.
Signaux non sinusoïdaux :
Signaux basse fréquence
;
Signaux carrés ;
Représentation graphique en fonction du temps ;
Composante de tension continue, composante d'onde fondamentale et
harmoniques.
1.8.
Signaux modulés :
Modulation d'amplitude ;
Modulation de phase, modulation de fréquence et modulation en bande
latérale unique ;
Déviation de fréquence et indice de modulation : m =
Df ;
f mod
Porteuse,
bandes latérales et largeur de bande ;
Forme d'onde.
1.9.
Puissance et énergie :
Puissance des signaux sinusoïdaux : P = RI² ; P=U²/R
(U= Ueff. ; I= Ieff.)
Chapitre
2
Composants
2.1.
Résistance :
Résistance ;
L'unité : l'ohm ;
Caractéristiques courant/tension ;
Puissance dissipée ;
Coefficient de température positive et négative.
2.2.
Condensateur :
Capacité ;
L'unité : le farad ;
La relation entre capacité, dimensions et diélectrique
(aspect
quantitatif uniquement) :
XC = 1
;
2pÖLC
Déphasage entre la tension et le courant ;
Caractéristiques des condensateurs, condensateurs fixes et variables
: à air, au mica, au plastique, à la céramique et condensateurs électrolytiques
;
Coefficient de température ;
Courant de fuite.
2.3.
Bobine :
Bobine d'induction ;
L'unité : le henry ;
L'effet du nombre de spires, du diamètre, de la longueur et de la
composition du noyau (effet qualitatif uniquement) ;
La réactance [XL] : XL = 2pFL
Facteur
Q ;
L'effet de peau ;
Pertes dans les matériaux du noyau.
2.4.
Applications et utilisation des transformateurs :
- Transformateur idéal
[Pprim = Psec]
-
La relation entre le rapport du nombre de spires et
-
Le rapport des tensions :
Usec = Nsec ;
Uprim
Nprim
-
Le rapport des courants :
Isec = Nprim ;
Iprim
Nsec
Le
rapport des impédances (aspect qualitatif uniquement) ;
Les transformateurs.
2.5.
Diode :
Utilisation et
application des diodes.
Diode de redressement, diode Zener, diode LED diode émettrice de lumière,
diode à tension variable et à capacité variable VARICAP ;
Tension inverse, courant, puissance et température.
2.6.
Transistor :
Transistor PNP et NPN ;
Facteur d'amplification ;
Transistor effet champ canal N et canal P, FET ;
La résistance entre le courant drain et la tension porte ;
Le transistor dans :
- le circuit émetteur commun source pour FET ;
- le circuit base commune porte pour FET ;
- le circuit collecteur commun drain pour FET ;
Les impédances d'entrée et de sortie des circuits précités ;
Les méthodes de polarisation.
2.7.
Divers :
Dispositif thermoionique
simple ;
Circuits numériques simples.
Chapitre
3
Circuits
3.1.
Combinaison de composants :
Circuits en série et en
parallèle de résistances, bobines, condensateurs, transformateurs et
diodes ;
Impédance ;
Réponse en fréquence.
3.2.
Filtre :
Filtres séries et parallèles
;
Impédances ;
Fréquences caractéristiques ;
Fréquence de résonance :
F = 1 ;
2p ÖLC
Facteur
de qualité d'un circuit accordé :
Q = 2pFL ;
Q = Rp
; Q = Fo
Rs
2pFL
B
Largeur
de bande ;
Filtre passe bande, filtres passe-bas, passe-haut, passe-bande et
coupe-bande composés d'éléments passifs, filtre en Pi et filtre en
T ;
Réponse en fréquence ;
Filtre à quartz.
3.3.
Alimentation :
Circuits de redressement
demi-onde et onde entière et redresseurs en pont ;
Circuits de filtrage ;
Circuits de stabilisation dans les alimentations à basse tension.
3.4.
Amplificateur :
Amplificateur à basse fréquence
BF et à haute fréquence HF ;
Facteur d'amplification ;
Caractéristique amplitude/fréquence et largeur de bande ;
Classes de polarisation A, A/B, B et C ;
Harmoniques distorsions non désirées.
3.5.
Détecteur :
Détecteur de modulation
d'amplitude (AM) ;
Détecteur à diode ;
Détecteur de produit ;
Détecteur de modulation de fréquence (FM) ;
Détecteur de pente ;
Discriminateur Foster-Seeley ;
Détecteurs pour la télégraphie (CW) et pour la bande latérale
unique (BLU).
3.6
Oscillateur :
Facteurs affectant la fréquence
et les conditions de stabilité nécessaire pour l'oscillation ;
Oscillateur LC ;
Oscillateur à quartz, oscillateur sur fréquences harmoniques.
3.7. Boucle de verrouillage de phase PLL :
Boucle de verrouillage avec circuit comparateur de phase.
Chapitre
4
Récepteurs
4.1.
Types :
Récepteur superhétérodyne
simple et double.
4.2.
Schémas synoptiques :
Récepteur CW [A1A] ;
Récepteur AM [A3E] ;
Récepteur SSB pour la téléphonie avec porteuse supprimée [J3E] ;
Récepteur FM [F3E].
4.3.
Rôle et fonctionnement des étages suivants (aspect schéma
synoptique uniquement) :
Amplificateur HF ;
Oscillateur [fixe et variable] ;
Mélangeur ;
Amplificateur de fréquence intermédiaire ;
Limiteur ;
Détecteur ;
Oscillateur de battement ;
Calibrateur à quartz ;
Amplificateur BF ;
Contrôle automatique de gain ;
S-mètre ;
Silencieux [squelch].
4.4.
Caractéristiques des récepteurs
(description simple uniquement) :
Canal adjacent ;
Sélectivité ;
Sensibilité ;
Stabilité ;
Fréquence-image, fréquences intermédiaires ;
Intermodulation ; transmodulation.
Chapitre
5
Emetteurs
5.1.
Types :
Emetteurs avec ou sans
changement de fréquences ;
Multiplication de fréquences.
5.2.
Schémas synoptiques :
Emetteur CW [A1A] ;
Emetteur SSB avec porteuse de téléphonie supprimée [J3E] ;
Emetteur FM [F3E].
5.3.
Rôle et fonctionnement des étages suivants (aspect schéma
synoptique uniquement) :
Mélangeur ;
Oscillateur ;
Séparateur ;
Etage d'excitation ;
Multiplicateur de fréquences ;
Amplificateur de puissance ;
Filtre de sortie filtre en pi ;
Modulateur de fréquences SSB de phase ;
Filtre à quartz.
5.4.
Caractéristiques des émetteurs (description simple uniquement) :
Stabilité de fréquence
;
Largeur de bande HF ;
Bandes latérales ;
Bande de fréquences acoustiques ;
Non-linéarité ;
Impédance de sortie ;
Puissance de sortie ;
Rendement ;
Déviation de fréquence ;
Indice de modulation ;
Claquements et piaulements de manipulation CW ;
Rayonnements parasites HF ;
Rayonnements des boîtiers.
Chapitre
6
Propagation
et antennes
6.1.
Propagation :
Couches ionosphériques ;
Fréquence critique ;
Fréquence maximale utilisable ;
Influence du soleil sur l'ionosphère ;
Onde de sol, onde d'espace, angle de rayonnement et bond ;
Evanouissements ;
Troposphère ;
Influence de la hauteur des antennes sur la distance qui peut être
couverte ;
Inversion de température ;
Réflexion sporadique sur la couche E ;
Réflexion aurorale.
6.2.
Caractéristiques des antennes :
Distribution du courant
et de la tension le long de l'antenne ;
Impédance capacitive ou inductive d'une antenne non accordée.
6.3.
Lignes de transmission :
Guide d'ondes ;
Impédance caractéristique ;
Vitesse de propagation ;
Pertes, affaiblissement en espace libre ;
Lignes ouvertes et fermées comme circuits accordés.
Chapitre
7
Mesures
7.1.
Principe des mesures :
Mesure de :
- tensions et courants continus et alternatifs ;
- erreurs de mesure ;
- influence de la fréquence ;
- influence de la forme d'onde ;
- influence de la résistance interne des appareils de mesure ;
- résistance ;
- puissance continue et haute fréquence puissance moyenne et
puissance de crête ;
- rapport d'onde stationnaire en tension ;
- forme d'onde de l'enveloppe d'un signal à haute fréquence ;
- fréquence ;
- fréquence de résonance.
7.2.
Instruments de mesure :
Pratique des opérations
de mesure :
- appareil de mesure à cadre mobile, appareil de mesure multi-gamme
multimètre ;
- ROS mètre ;
- compteur de fréquence, fréquencemètre à absorption ;
- ondemètre à absorption ;
- oscilloscope et analyseur de spectre.
3ème
partie : « Epreuve pratique de réception auditive de signaux du code
Morse pour l'obtention du certificat d'opérateur des services
d'amateur de classe 1 »
Chapitre
1er
Les
lettres de l'alphabet.
Les dix chiffres.
Le point.
La virgule.
Le point d'interrogation.
La barre de fraction.
Le signe (+).
L'apostrophe.
L'attente (AS).
La fin de transmission.
Chapitre
2
Abréviations utilisées par le
service amateur
AR
Fin de transmission.
BK Signal
utilisé pour interrompre une transmission en cours.
CQ Appel
généralisé à toutes les stations.
CW Onde
entretenue - Télégraphie.
DE Utilisé
pour séparer l'indicatif d'appel de la station.
K
Invitation à émettre.
MSG
Message.
PSE S'il vous
plaît.
RST
Lisibilité, force du signal, tonalité.
R Reçu.
RX Récepteur.
SIG Signal.
TX Emetteur.
UR Votre.
VA Fin de
vacation.
A
N N E X E I I
MODALITES DE CONVERSION DES CERTIFICATS D'OPERATEURS CIVILS ET
MILITAIRES EN CERTIFICATS D'OPERATEURS DES SERVICES D'AMATEUR
Peuvent être dispensés de l'épreuve de réception
auditive de signaux du code Morse prévue au 3 de l'article 3 du présent
arrêté pour obtenir le certificat d'opérateur des services
d'amateur permettant l'accès à la « classe 1 » les titulaires des
certificats suivants :
a) Certificats militaires
techniques des 1er et 2e degrés (exploitation radio) antérieurs à
1988 et obtenus à l'issue d'un examen comprenant une épreuve de
lecture au son (minimum de douze mots par minute).
Ces
certificats militaires sont : exploitation des corps de troupe,
exploitation transmission toutes armes, exploitation radiotélégraphiste,
exploitation radio-cryptotélégraphiste, exploitation guerre électronique,
brevets des séries 300 et 400 exploitation radio ;
b) Certificats militaires
techniques des 1er et 2e degrés (filières techniques des domaines
des télécommunications et guerre électronique) postérieurs à 1988
et obtenus à l'issue d'un examen comprenant une épreuve de lecture
au son (minimum de douze mots par minute).
Ces
certificats militaires sont : exploitation radio-cryptotélégraphiste,
écoutes et radio-goniométrie, exploitation des transmissions toutes
armes ;
c) Certificats d'aptitude à l'emploi d'opérateur de radiotélégraphiste
de 1re, 2e classe ou certificat général d'opérateur des
radiocommunications délivrés par l'administration des télécommunications
sur la base de l'arrêté 4052 du 28 décembre 1976 concernant les
examens d'aptitude professionnelle aux emplois de radiotélégraphiste
et de radiotéléphoniste à bord des stations mobiles ou antérieurs
à cet arrêté.
Cette
dispense est accordée pour les certificats mentionnés au a et au b
après avis des autorités militaires suivantes :
-
pour l'armée de terre,
M.
le commandant de l'Ecole supérieure et d'application des
transmissions de Rennes ;
- pour la marine nationale,
M.
le commandant du centre d'instruction navale de Saint-Mandrier-sur-Mer
;
- pour l'armée de l'air,
M.
le commandant de l'Ecole technique de l'armée de l'air de
Rochefort.
A N
N E X E I I I
REPUBLIQUE FRANÇAISE
............................................................................................
(1)
Certificat d'opérateur des services d'amateur no ....................
Amateur
radio operator's certificate/Amateurfunk-Prüfungsbescheinigung
Classe (*) : ............................ Equivalent CEPT/TR 61-02 (ne
concerne pas la classe 3) (**) :
..........................................
Class
CEPT class equivalent (does not include french class 3)
Klasse
Entspricht der CEPT Klasse (betrifft nicht die französische
Klasse 3)
Titulaire du certificat/Certificate
holder/Inhaber der Bescheinigung
Date de naissance/Date of
birth/Geburtsdatum : .......................
Lieu de naissance/Place of
birth/Geburtsort :
................................................................
Le
............................................................... (1)
certifie que le titulaire du présent certificat a réussi un examen
d'opérateur des services d'amateur conformément au règlement de
l'Union internationale des télécommunications (UIT). En application
de la recommandation T/R 61-02 de la CEPT, le présent certificat de
la classe française (*) est équivalent à la classe CEPT/HAREC (**).
Cette équivalence ne concerne pas la classe 3 française.
The
............................................................... (1)
hereby declares that the holder of this certificate has successfully
passed an amateur. radio examination in accordance with the
requirements of the International Telecommunication Union (ITU). The
present amateur radio operator's certificate of French Class (*) is
equivalent with the level indicated in CEPT Recommendation T/R 61-02
HAREC (**). This equivalence does not include French class 3.
Die
............................................................... (1)
bescheinigen hiermit, dass der Inhaber der vorliegenden Bescheinigung
eine Amateurfunkprüfung erfolgreich abgelegt hat, die den
Anforderungen der Internationalen Fernmeldeunion (UIT) entspricht. Gemåss
der CEPT Empfehlung T/R 61-02 ist die vorliegende Bescheinigung der
französischen Klasse (*) der CEPT/HAREC (**) Klasse gleichwertig. Sie
schliesst die französische Klasse 3 nicht mit ein.
Les autorités officielles désirant des informations concernant
ce document devront adresser leurs demandes à l'adresse mentionnée
ci-dessous.
Officials
requiring information about this certificate should address their
enquiries to the authority as indicated below.
Behörden,
die Auskunfte über diese Bescheinigung erhalten möchten, wenden sich
bitte an unten genannte Adresse.
Centre de gestion, BP 61, 94371 Sucy-en-Brie Cedex,
téléphone
: 33 (0)1 45 95 33 69, fax : 33 (0)1 45 90 91 67
Fait à ..................................... , le
.....................................
Signature du titulaire/Signature
of the holder
Unterschrift
des Inhabers der Bescheinigung
..........................................................
(1)
(1) Le ministre chargé des télécommunications en France métropolitaine,
dans les DOM et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet à Mayotte, le
haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie
française, l'administrateur supérieur à Wallis-et-Futuna et dans
les Terres australes et antarctiques françaises.
J.O.
Numéro 29 du 3 Février 2001 page 1893
Autorité
de régulation des télécommunications
Décision
no 2000-1364 du 22 décembre 2000 précisant les conditions
d'utilisation des installations de radioamateurs
NOR
: ARTL0000690S
Vu la Constitution
et la convention de l'Union internationale des télécommunications,
et notamment le règlement des radiocommunications qui y est annexé ;
Vu la recommandation
T/R 61-01 de la Conférence européenne des administrations des postes
et télécommunications (CEPT) ;
Vu le code des
postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-3
(5o), L. 36-6 (4o), L. 39-1, L. 92, L. 95, L. 96 et R. 52-2-1 ;
Vu la loi no 66-457
du 2 juillet 1966 modifiée relative à l'installation d'antennes réceptrices
de radiodiffusion ;
Vu l'article 45 de
la loi de finances pour 1987, modifié notamment par l'article 40 de
la loi de finances rectificative pour 1991, no 91-1323 du 30 décembre
1991 ;
Vu l'arrêté du
secrétaire d'Etat à l'industrie en date du 21 septembre 2000 fixant
les conditions d'obtention des certificats d'opérateur des services
d'amateur ;
Vu la décision no
97-452 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date
du 17 décembre 1997 fixant les bandes de fréquences attribuées aux
services d'amateur et d'amateur par satellite modifiée ; La
commission consultative des radiocommunications ayant été consultée
le 15 décembre 2000 ;
Après en avoir délibéré
le 22 décembre 2000,
Sur la définition
du service d'amateur et d'amateur par satellite :
Les installations de
radioamateurs sont des stations radioélectriques du service d'amateur
et du service d'amateur par satellite, telles que définies au règlement
des radiocommunications, ayant pour objet l'instruction individuelle,
l'intercommunication et les études techniques, effectuées par des
amateurs qui sont des personnes dûment autorisées s'intéressant à
la technique de la radioélectricité à titre uniquement personnel et
sans intérêt pécuniaire ; ces transmissions doivent se faire en
langage clair ou dans un code reconnu par l'Union internationale des télécommunications
et se limiter à des messages d'ordre technique ayant trait aux
essais. Le langage clair est celui qui offre un sens compréhensible,
chaque mot, expression ou abréviation ayant la signification qui leur
est normalement attribuée dans la langue à laquelle ils
appartiennent.
Sur le cadre
juridique :
Conformément à
l'article L. 33-3 (5o) du code des postes et télécommunications,
issu de la loi de réglementation des télécommunications du 26
juillet 1996, les installations radioélectriques n'utilisant pas des
fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur sont établies
librement. Leurs conditions d'utilisation sont définies par décision
de l'Autorité prise en application de l'article L. 36-6 (4o) du code
des postes et télécommunications et publiée au Journal officiel après
homologation par arrêté du ministre chargé des télécommunications.
Les installations de radioamateurs relèvent de ces dispositions.
Leurs conditions d'utilisation sont précisées par la présente décision.
Les modalités d'attribution et les conditions d'utilisation des
indicatifs des services d'amateur sont également définies dans la présente
décision, Décide :
Art.
1er. - Les installations de radioamateurs sont des stations radioélectriques
du service d'amateur et du service d'amateur par satellite définis au
règlement des radiocommunications, ayant pour objet l'instruction
individuelle, l'intercommunication et les études techniques, effectuées
par des amateurs qui sont des personnes dûment autorisées s'intéressant
à la technique de la radioélectricité à titre uniquement personnel
et sans intérêt pécuniaire ; ces transmissions doivent se faire en
langage clair et se limiter à des messages d'ordre technique ayant
trait aux essais. Dénommées dans la présente décision
installations de radioamateurs, elles n'utilisent pas de fréquences
spécifiquement assignées à leur utilisateur. A ce titre, elles relèvent
du 5o de l'article L. 33-3 du code des postes et télécommunications.
Elles sont établies librement sous réserve que leur utilisation soit
conforme aux conditions définies dans la présente décision.
Art.
2.
- La manœuvre des installations de radioamateurs en émission est
soumise à l'utilisation d'un indicatif d'appel des services d'amateur
attribué par l'Autorité de régulation des télécommunications. Les
décisions d'attribution d'indicatifs d'appels sont notifiées conformément
au modèle figurant à l'annexe I.
Art.
3. - Les bandes de fréquences, les classes d'émission et les
puissances maximales autorisées sont précisées à l'annexe II.
Art.
4. - L'utilisateur d'une installation de radioamateur doit :
1o Etre titulaire
d'un certificat d'opérateur des services d'amateur délivré dans les
conditions fixées par l'arrêté en date du 21 septembre 2000 susvisé
;
2o Disposer d'une
charge non rayonnante, d'un filtre secteur et d'un indicateur de la
puissance fournie à l'antenne et du rapport d'ondes stationnaires au
moyen duquel les émetteurs doivent être réglés ;
3o Signaler à
l'Autorité de régulation des télécommunications, dans les trois
mois, tout changement de domicile ;
4o Effectuer toutes
ses transmissions en langage clair ou dans un code reconnu par l'Union
internationale des télécommunications ;
5o Utiliser ses
installations avec son indicatif dans le cadre de la réglementation ;
6o S'assurer que ses
émissions ne brouilleront pas des émissions déjà en cours ;
7o Identifier, par
son indicatif personnel, le début et la fin de toutes périodes d'émissions
de son installation ;
8o Ne pas utiliser
une fréquence en permanence ;
9o Ne pas installer
une station répétitrice pour un usage personnel ou pour un groupe
restreint ;
10o Utiliser une
installation de radioamateur conforme aux exigences essentielles ou
aux dispositions de l'annexe III si cette installation a le caractère
d'une construction personnelle.
Une construction est
considérée comme personnelle si elle est composée soit
d'installations partiellement ou en totalité réalisées par
l'utilisateur, soit d'équipements mis sur le marché dont les caractéristiques
ont été modifiées par l'utilisateur.
Les schémas et les
caractéristiques des installations de radioamateurs sont fournis, par
l'utilisateur, sur demande de l'Autorité de régulation des télécommunications.
Art.
5. - Les installations de radioamateur ne doivent pas être
connectées à un réseau ouvert au public, à un réseau indépendant
ou à toute installation radioélectrique n'ayant pas le caractère
d'installation de radioamateur.
Art.
6. - Une station répétitrice est une installation automatique d'émission
ou d'émission et de réception radioélectriques, formant un ensemble
autonome installé sur le même site. Les émissions d'une station répétitrice
établie au domicile déclaré d'un opérateur des services d'amateur
sont identifiées par l'indicatif personnel attribué à l'opérateur.
Si la station répétitrice est établie sur un site autre, ses émissions
sont identifiées par un indicatif spécifique délivré par l'Autorité
de régulation des télécommunications. Les autres conditions
d'utilisation des stations répétitrices sont précisées à l'annexe
IV. Les opérateurs titulaires d'un certificat de « classe 3 » ne
sont pas autorisés à installer des stations répétitrices.
Art.
7. - L'utilisation d'une installation de radioamateur est consignée
par son utilisateur dans un journal conformément aux dispositions prévues
à l'annexe IV. Ce document doit être tenu à jour et présenté à
toute demande des agents chargés du contrôle.
Art.
8. - Les indicatifs sont attribués selon la grille de
codification figurant en annexe V.
Un indicatif spécial
peut être attribué pour une période continue limitée à quinze
jours.
L'utilisateur d'une
installation de radioamateur portable, mobile ou mobile maritime, est
tenu de faire suivre son indicatif d'appel respectivement de la lettre
P, M ou MM, selon le cas.
Les indicatifs à
deux lettres au suffixe attribués aux titulaires d'un certificat d'opérateur
des services d'amateur de « classe 1 » devenus disponibles peuvent
être réattribués. La liste des opérateurs bénéficiant d'une réattribution
est établie par décision de l'Autorité de régulation des télécommunications
en fonction de l'ancienneté dans le certificat d'opérateur des
services d'amateur de « classe 1 ». Les opérations de réattribution
se font dans des conditions transparentes. Les indicatifs des
radioamateurs morts pour la France ne sont pas réattribués.
Art.
9. - L'utilisation des installations de radioamateurs est
subordonnée au paiement préalable des taxes prévues par les textes
en vigueur. Le titulaire qui ne souhaite plus utiliser son indicatif
d'appel des services d'amateur peut demander la suspension de
l'attribution par lettre recommandée à l'Autorité de régulation
des télécommunications, qui en accuse réception.
Art.
10. - Les opérateurs établis à l'étranger, sous réserve de réciprocité,
titulaires d'un certificat d'opérateur des services d'amateur équivalent
aux « classes 1 et 2 » tel que défini à l'article 7 de l'arrêté
en date du 21 septembre 2000 susvisé peuvent utiliser une
installation de radioamateur sur le territoire national dans les
conditions suivantes : Pour une période inférieure ou égale à
trois mois, les titulaires d'un indicatif des services d'amateur
(classe 1 ou 2), originaires d'un pays membre de l'Union européenne,
de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications
ou reconnu dans le cadre d'accord d'Etat à Etat avec la France,
peuvent manœuvrer une installation de radioamateurs sur le territoire
national en utilisant leur indicatif personnel précédé du préfixe
et de la lettre de sous-localisation, si nécessaire, défini à
l'annexe V.
Pour une période
supérieure à trois mois, les titulaires d'un indicatif des services
d'amateurs (classe 1 ou 2) installés sur le territoire national,
originaires d'un pays membre de l'Union européenne, de la Conférence
européenne des administrations des postes et télécommunications ou
reconnu dans le cadre d'accord d'Etat à Etat avec la France, doivent
demander un indicatif délivré dans les conditions de l'article 2 et
de l'annexe V.
Art.
11. - Il est attribué aux utilisateurs d'installations de
radioamateurs, titulaires d'indicatifs des groupes « A et B » délivrés
antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente décision, de
nouveaux indicatifs dans les conditions suivantes :
Il est attribué sur
demande aux titulaires de certificats d'opérateurs intégrés
respectivement en « classe 2 » et en « classe 1 » dans les
conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 5 de l'arrêté
en date du 21 septembre 2000 susvisé, pour la manoeuvre de leur
installation, des indicatifs commençant par F 4 et F 8.
Art.
12. - La décision no 97-454 en date du 17 décembre 1997 relative
aux programmes d'examen des certificats d'opérateurs radioamateurs
est abrogée.
Art.
13. - Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'exécution
de la présente décision qui, après homologation par arrêté du
ministre chargé des télécommunications, sera publiée au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22
décembre 2000.
A N
N E X E I
Nom et prénom :
....................
Adresse :
....................
Code postal et
commune : ....................
Madame, Monsieur,
A la suite de votre
demande et conformément à l'article 2 de la décision de l'ART no
2000-1364 en date du 22 décembre 2000 précisant les conditions
d'utilisation des installations de radioamateurs homologuée par l'arrêté
du ministre chargé des télécommunications en date du 2001, je vous
prie de bien vouloir trouver ci-joint l'indicatif d'appel personnel
qui vous est attribué par l'Autorité de régulation des télécommunications.
Cet indicatif vous est attribué pour une période d'un an et sera
reconduit tacitement, sous réserve du paiement préalable des taxes
en vigueur.
Vous pouvez demander
sa suspension par lettre recommandée.
Vous pouvez
consulter le tableau dans le JO n° 29 du 03/02/20 1 page 1893 à 1897
Je vous prie de
croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée.
Fait à Paris, le
....................
Le chef du service
opérateurs et ressources.
A N N E X E
I I
CLASSES D'EMISSIONS
AUTORISEES EN FONCTION DES CLASSES ET DES BANDES DE FREQUENCES
ATTRIBUEES AUX SERVICES D'AMATEUR
CLASSES
|
BANDES
DE FREQUENCES autorisées (suivant les régions de l'UIT)
|
PUISSANCE
CRETE des signaux de l'étage final (1) (2)
|
CLASSES
D'EMISSION (3)
|
Classe
1
|
Toutes
des bandes de fréquences des services d'amateur et d'amateur
par satellite autorisées en France.
|
Fréquences
inférieures à 28 MHz : 500 watts.Bande de fréquences 28 -
29,7 MHz : 250 watts.
|
A1A
A1B A1D A2A A2B A2D A3E A3F A3C C3FF1A F1B F1DF2A, F2B, F2D F3C
F3E F3F G1D G2D
|
Classe
2
|
Toutes
les bandes de fréquences supérieures à 30 MHz autorisées en
France.
|
Fréquences
supérieures à 29,7 MHz : 120 watts.
|
G3C
G3E G3FR3C R3D R3E J1D J3C J3E J7B
|
Classe
3
|
Bande
de fréquences 144 à 146 MHz
|
10
watts
|
A1A
A2A A3E G3E J3E F3E
|
(1)
Il s'agit de la puissance en crête de modulation donnée par la
recommandation UIT-R SM. 326-6 (1990) en modulant l'émetteur à sa
puissance de crête par deux signaux sinusoïdaux (BLU) et en
puissance porteuse pour les autres types de modulation.
(2)
En cas de perturbation radioélectrique, les puissances indiquées
peuvent être réduites à titre personnel temporairement par
notification de l'Autorité de régulation des télécommunications.
(3)
Pour les classes 1 et 2, des émissions expérimentales, limitées à
1 watt de puissance crête et d'une durée maximale de trois mois,
dans d'autres classes d'émissions peuvent être effectuées sous réserve
d'en avoir informé préalablement l'Autorité de régulation des télécommunications.
(4)
Les caractéristiques de chacune des classes d'émission sont définies
à l'article S 2.7 du règlement des radiocommunications.
A
N N E X E I
I I
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES A
RESPECTER
LORS DE L'UTILISATION D'UNE
INSTALLATION RADIOAMATEUR
Stabilité des
émetteurs
Les équipements
utilisés par les radioamateurs doivent être conformes aux conditions
suivantes :
La fréquence
émise par les émetteurs, dans leur condition normale d'utilisation,
doit être repérée et connue avec une précision de 1 kHz dans les
bandes inférieures à 29,7 MHz, de 1.10-4 dans les bandes de 29,7 à
1 260 MHz, et d'une précision équivalente dans les bandes supérieures
à 1 260 MHz selon l'état de la technique du moment pour les stations
de cette nature.
La stabilité
des fréquences émises doit être telle que la dérive de fréquence
ne doit pas excéder 5.10-5 de la valeur initiale au cours d'une période
de fonctionnement continu de dix minutes, après trente minutes de
mise sous tension ininterrompue. En limite de bande, il doit être
tenu compte de la largeur de bande transmise.
Bande occupée
Pour toute
classe d'émission et dans toutes les bandes, la largeur de bande
transmise ne doit pas excéder celle nécessaire à une réception
convenable. Dans ce but, la modulation de fréquence (classes d'émission
F2A et F3E) ne doit pas produire une excursion de fréquence dépassant
3 kHz dans les bandes inférieures à 29,7 MHz, et 7,5 kHz dans les
bandes supérieures à 29,7 MHz. La bande occupée par l'émission ne
doit en aucun cas sortir des limites de la bande de fréquences
autorisées.
Rayonnements
non essentiels
Le niveau
relatif des rayonnements non essentiels admissibles au-dessus de 40
MHz, mesuré à l'entrée de la ligne d'alimentation de l'antenne, est
:
- d'au moins -
50 dB pour les émetteurs de puissance inférieure ou égale à 25
watts ;
- d'au moins -
60 dB pour les émetteurs de puissance supérieure à 25 watts.
Le filtrage de
l'alimentation de l'émetteur est obligatoire lorsque cette
alimentation provient du réseau de distribution électrique ; en
particulier, les tensions perturbatrices réinjectées dans le réseau,
mesurées aux bornes d'un réseau fictif en « V » d'impédance de 50
ohms, ne doivent pas dépasser :
2 mV pour des
fréquences perturbatrices entre 0,15 et 0,5 MHz ;
1 mV pour des
fréquences perturbatrices entre 0,5 et 30 MHz.
Pour la mesure
de ces valeurs, l'émetteur est connecté sur charge non rayonnante et
il n'est pas tenu compte de l'émission fondamentale.
Transmissions
de signaux par stations répétitrices
Les stations répétitrices
sont soumises aux conditions complémentaires suivantes :
Les
transmissions de données par voie radioélectrique se font dans un
code reconnu par l'Union internationale des télécommunications. Le
routage des messages doit faire apparaître les indicatifs délivrés
par l'Autorité de régulation des télécommunications à toutes les
étapes de la transmission. Les stations répétitrices doivent
transmettre leur indicatif en langage clair. Les dispositions des
protocoles ou logiciels informatiques utilisés doivent être
conformes à la réglementation, notamment à la présente décision.
Un dispositif d'arrêt d'urgence de toute station automatique doit être
prévu.
Les émissions
de balises de fréquence sont effectuées dans les classes d'émission
A1A, F1A ou F2A.
A N N E X E
I V
CONDITIONS GENERALES ET
PARTICULIERES D'UTILISATION
1. Conditions
générales d'utilisation
Dans toutes
les classes d'émission, toute période de transmission de signaux
doit être identifiable par l'indicatif d'appel de l'installation de
radioamateur sur la fréquence porteuse de l'émission. Tous les
documents transmis doivent en permanence être identifiables par
l'indicatif d'appel de l'opérateur.
L'utilisation
de deux fréquences différentes, l'une pour l'émission, l'autre pour
la réception est autorisée en énonçant l'indicatif du
correspondant ainsi que sa fréquence d'émission et son mode de
transmission. L'utilisation d'une installation de radioamateur dans
les conditions précisées à la présente décision ne préjuge pas
des autres autorisations nécessaires à l'établissement et à
l'exploitation de l'installation.
Journal de
trafic
L'utilisateur
d'un indicatif d'appel des services d'amateur est tenu de consigner
dans un journal de trafic à pages numérotées, non détachables, les
renseignements relatifs à l'activité de son installation. Les
renseignements notés sont les suivants : la date ainsi que l'heure de
chaque communication, les indicatifs d'appel des correspondants, la fréquence
utilisée, la classe d'émission, le lieu d'émission. Ce document
doit être conservé au moins un an à compter de la dernière
inscription. Le journal de trafic peut être tenu informatiquement ou
par des procédés adaptés pour les handicapés ou les non-voyants.
2. Conditions
particulières d'utilisation Radioclubs
L'utilisation
des installations de radioamateurs de radioclub est soumise à la réglementation
des services d'amateur dans les mêmes conditions que pour les
installations individuelles. Le responsable des installations du
radioclub doit être attributaire d'un indicatif d'appel pour une
installation pouvant être manœuvrée par un opérateur titulaire
d'un certificat d'opérateur des services d'amateur de « classe 1 ».
Les installations de radioclub sont utilisées sous la responsabilité
du titulaire de l'indicatif d'appel du radioclub. Le radioclub peut être
exploité par tout titulaire d'un indicatif d'appel, en utilisant
l'indicatif du radioclub suivi de son indicatif personnel. Le journal
de trafic du radioclub indique les indicatifs des opérateurs et leurs
périodes d'utilisation. Le journal est contresigné par le
responsable du radioclub.
Stations répétitrices
La demande
d'attribution d'indicatif pour une station répétitrice établie sur
un site autre que celui de l'installation de l'utilisateur doit
contenir un dossier technique présentant les caractéristiques
sommaires de l'installation projetée. Le demandeur doit s'assurer,
avant de transmettre sa demande à l'Autorité de régulation des télécommunications,
de la compatibilité du projet avec les installations existantes. Une
balise de fréquence ou toute autre installation automatique ne doit
transmettre que des informations conformes à la présente décision
et celles relatives à sa position, à son fonctionnement et aux
conditions locales intervenant sur les conditions de propagation radioélectrique.
A
N N E X E V
GRILLE DE CODIFICATION DES
INDICATIFS DES SERVICES D'AMATEUR
PREFIXES
DE LA FRANCE(x)
|
SOUS-LOCALISATION
géographique(y)
|
CODIFICATION
des classes de certificats d'opérateur(N)
|
SIGNIFICATION
des suffixes (1)(a b) c
|
PréfixeF
TK : Corse
Préfixes
d'indicatifs spéciaux
(2)TM
: France continentale
TO
: DOM
TK
: Corse
|
G
: Guadeloupe
J :
Saint-Barthélémy
M :
Martinique
P :
Saint-Pierre-et-Miquelon
R : Réunion
S :
Saint-Martin
X :
satellites français du service amateur
Y : Guyane
|
0 : "
Classe 3 ".
1 : "
Classe 2 (4) ".
2 : Réserve
(4)
3 : Réserve
(4)
4 : "
Classe 2 (3) "
5 : "
Classe 1 (4)"
6 : "
Classe 1 (4)"
7 : Réserve
(4)
8: "
Classe 1 (4)"
9 : Réserve
(4)
|
A à Z (5)
AA à ZZ (6)
AAA à UZZ :
Indicatifs individuels pour le france continentale
AA à ZZ :
Indicatifs individuels pour les DOM et la Corse
KA à KZ :
Radio-clubs et la Corse
KAA à KZZ
:Radio-clubs de la France continentale.
VAA à VZZ :
Radioamateurs d'un état membre de l'Union européenne installés
en France depuis plus de trois mois.
WAA à WZZ
:Réserve (4)
XAA à XZZ :
Réserve (4)
YAA à YZZ
:Réserve (4)
ZAA à ZZZ :
" Stations répétitrices "
|
Pour
les pays de la CEPT (hors Union Européenne) ou pour les pays hors
CEPT mais ayant conclu un accord de réciprocité avec la France,
l'indicatif des services d'amateur délivré aux personnes concernées
par l'Autorité de régulation des télécommunications est du format
suivant : Préfixe français, (F, FY, TK, etc.) suivi d'une barre de
fraction (/) puis de l'indicatif étranger(Ex : FM/W2SY/P,
TK/SP5MP/MM, F/VE2PX/M etc.)
NOTES :
(1) Les
indicatifs radioamateurs de métropole comportant deux lettres au
suffixe ne sont pas concernés.
(2)
Préfixes des indicatifs spéciaux pour utilisation temporaire.
(3) Seule la série
des indicatifs à 3 lettres est réservée pour la " Classe 2
".
(4)
Les séries d'indicatifs mises en réserves peuvent être ouvertes si
le besoin est constaté par l'Autorité de régulation des télécommunications.
Les séries F2xx, F3xx, F5xx, F6xx, F8xx et F9xx affectées aux
installations pouvant être manœuvrées par des opérateurs de
certificat de la classe 1, elles sont réattribuées aux anciens
titulaires et dans le cadre de la procédure de l'article 8 de la présente
décision. La série Flxx n'est pas réattribuée.
(5) Suffixes
non attribués, sauf pour les indicatifs spéciaux temporaires TM, TO
et TK.
(6) Cf.
article 8 de la décision.
|